Chrystel DILOY | 22 juin 2020 | Boissons, Champagne, Marque, Marque notoirement connue, Parasitisme, Propriété intellectuelle, Responsabilité civile

L'usage d'une marque de champagne notoirement connue, non autorisée par son titulaire, est de nature à engager la responsabilité civile de son auteur. Une telle situation constitue le plus souvent un acte de parasitisme.
Peut-on reproduire ou utiliser une marque de champagne notoirement connue ?
Il n'est pas possible de tirer profit d'une marque de champagne notoirement connue ou renommée. Une telle marque bénéficie d'une protection particulière, et ce, sous certaines conditions.
En effet, l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne la reproduction ou l’utilisation d’une marque renommée. Ledit article précise donc et notamment qu'engage la responsabilité civile de son auteur, l'usage non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue, d'un signe identique ou similaire à la marque. Cet usage concerne notamment des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue. Tel est le cas, s'il existe dans l'esprit du public, un risque de confusion. Tel est encore le cas si cet usage du signe permet, sans juste motif, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque.
Responsabilité civile et actif fautif de parasitisme concernant une marque de champagne renommée
Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit des efforts et du savoir-faire de ce dernier. Ainsi, il s'agit de tirer profit, sans rien dépenser, de la notoriété d'autrui et des investissements qu'il a réalisés afin de promouvoir sa marque et ses produits. Au sein du secteur des alcools et boissons, de telles actifs fautifs se rencontrent assez fréquemment.
Illustration jurisprudentielle récente relative à une marque de champagne notoirement connue
Une affaire, dans le domaine des vins de champagne, a opposé la société cessionnaire de la maison de champagne Taittinger et l'une des actionnaires cédante de la dite maison. Cette actionnaire cédante, après ladite cession, avait développé une activité de distribution de champagne sous la marque « V. Taittinger ».
Décision de la Cour d’appel de Paris et position de la Chambre commercial de la Cour de cassation
La Cour d'appel de Paris décide que l'ancienne actionnaire ne tire aucun profit indu de la renommée de la marque de champagne cédée. Ladite Cour fait état de l'origine familiale de l'actionnaire cédante, ne portant pas préjudice à la valeur distinctive de la marque Taittinger.
Un pourvoi est formé par la société cessionnaire. La Cour de cassation rappelle alors les éléments qui constituent un acte fautif de parasitisme. Il s'agit de tirer profit du prestige et de la notoriété attachée à la dénomination sociale et au nom commercial d’un autre opérateur. Tel est donc le cas de l'actionnaire cédante qui bénéficie du prestige et de la notoriété non contestés de la dénomination sociale et du nom commercial Taittinger. Et tel est d'autant plus le cas, qu'elle les utilise pour promouvoir ses propres produits.
La Haute juridiction précise encore qu'un comportement parasitaire génère nécessairement un préjudice. Ce préjudice peut n'être que moral. La société cessionnaire doit donc être reçue en ses demandes pour concurrence parasitaire. Il en va ainsi en raison de l’atteinte portée à son nom commercial et à sa dénomination sociale.
Pour une illustration jurisprudentielle distincte concernant une marque de champagne et l’utilisation d’un homonyme, consulter notre article sur la question.
Principaux textes et décision
Article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle
Article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil)
Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 (publié au Bulletin)
Sur le même sujet...

Clause & destination des lieux : rédaction de la clause relative à l'activité
Bail, Bail commercial, Boissons, Clause, Consommation sur place, destination contractuelle, Vente à consommer sur place, Vente à emporter
La clause de destination des lieux est essentielle au sein d'un bail car son non-respect peut être lourd de conséquences juridiques pour le locataire et le bailleur.
Clause & destination des lieux : un arrêt récent limite l’activité du locataire : La clause relative à la destination des...

Champagne et agent commercial : requalification du contrat d'intermédiaire en contrat d'agent commercial
agent commercial, Champagne, Contrat, contrat d’agent commercial, intermédiaire, requalification, Viticulteur
Champagne et agent commercial : requalification d'un contrat d'intermédiation conclu par un viticulteur en contrat d'agence commerciale : examen des pouvoirs donnés audit intermédiaire
Champagne et agent commercial : l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021 Un arrêt récent de la Cour...

Eau et CHR : vente, groupe, licence et prix
Alcool, Bar, Boissons, Café, CHR, Débit de boissons, Eau, groupe, Hôtel, Licence, restaurant, Vente à emporter
L'offre ou la vente d'eau au sein des CHR est soumise à des règles : quelles sont-elles ?
Eau et CHR : une boisson du 1er groupe (« boissons sans alcool ») La question de l’eau et CHR peut...