Chrystel DILOY | 14 mai 2021 | CHR, Domaine public, droit de terrasse, Occupation du domaine public, Redevance, terrasses : autorisation

L'occupation de terrasses par les CHR (débits de boissons et restaurants), obéit à diverses conditions et relève d'un certain régime. Quels sont-ils ?
Terrasses et CHR : occupation du domaine public et différentes catégories de terrasses
La question des terrasses et CHR a toujours été importante et elle l'est d'autant plus au regard de leur réouverture prochaine. En effet, de nombreux établissements occupent des terrasses : débits de boissons et restaurants. A quel régime obéit l'occupation des terrasses sur le domaine public ?
Leur nature juridique est précisée par l'article R. 3323-4 du Code de la santé publique (al. 2). Ainsi, les terrasses implantées sur le domaine public constituent une extension de l’établissement. Peu importe que la terrasse ne soit pas accolée à l'établissement. Elle peut donc être séparée de celui-ci par la voie publique.
Il existe différentes catégories de terrasses, soit par exemple :
- Terrasses fermées avec ou non emprises au sol (tel aussi le cas pour l'installation au sol d'un kiosque) ;
- Terrasses ouvertes en complément de terrasses fermées ;
- Contre-terrasses c'est-à-dire qui sont non contigües à la façade de l'établissement.
Terrasses et CHR : une autorisation préalable et ses principales caractéristiques
Puisque l'implantation de terrasses CHR constitue une occupation du domaine public, il faut une autorisation. En effet, l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques précise que l'on ne peut pas occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre.
Cela concerne donc l'occupation des trottoirs et des places par les commerces.
En conséquence, avant d'installer d'une terrasse sur ledit domaine public, il faut être titulaire d'une autorisation d'occupation.
La demande est formulée auprès de la mairie de la commune. A Paris, il faut l'avis du préfet de police. Dans certaines communes, ces autorisations sont réservées aux exploitants dont l'établissement se situe en rez-de-chaussée et qui détient donc une salle intérieure.
Par ailleurs, la demande d'autorisation contient principalement les pièces suivantes :
- Justificatif de l'inscription au RM ou RCS ;
- Copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant ;
- Copie du bail commercial ou du titre de propriété ;
- Attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;
- Descriptif de la terrasse (plan relatif à l’implantation sur le trottoir) ;
- Relevé d’identité bancaire.
Enfin, l'autorisation présente les caractéristiques suivantes :
- Elle est temporaire (art. L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques) ;
- Elle est précaire et révocable (art. L. 2122-3 du Code susmentionné). En effet, elle est limitée dans le temps selon l'arrêté et elle peut être retirée sans préavis ni indemnité.
- Elle est personnelle. En conséquence, elle n'est pas cessible et ne peut pas non plus faire l'objet d'une sous-location. Le nouveau propriétaire d'un fonds doit solliciter une nouvelle autorisation. Il peut y procéder de façon anticipée lorsqu'un fonds de commerce fait l'objet d'une cession.
Les conditions relatives à la circulation des piétons et à la liberté du commerce & paiement d'une redevance
Il existe des conditions pour l'implantation des terrasses et CHR. Le maire peut donner son autorisation sous réserve que :
- l'occupation d'une partie du trottoir ou d'une place ne constitue pas une gêne pour la circulation des piétons et des riverains. Le maire veille à ce que l'occupation d'un trottoir, par exemple, ne gêne donc pas la circulation des piétons.
- Et que l'occupation n'engendre aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (art. L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales).
Ladite occupation donne lieu au paiement d'une redevance. C'est la commune qui fixe son montant. Ainsi, on tient compte de divers critères : emprise au sol (étendue de la terrasse) ; durée (annuel ou saisonnier) et valeur commerciale de l'emplacement.
Mais il ne faut pas confondre l'occupation du domaine public avec un comptoir d'un établissement qui donne sur une rue. Dès lors et par exemple, une sandwicherie qui vend des produits à partir de son comptoir, n'occupe pas ledit domaine. Tel est en effet le cas si les clients se limitent à acheter puis quittent les lieux. En pareille situation, c'est en principe une taxe trottoir qui est due.
S’agissant de la vente à emporter de boissons, on peut consulter notre article sur la question.
Cas de retraits de l'autorisation et cas de décès du titulaire de l'autorisation
L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait en cas de non-respect de certaines clauses ou conditions. Ainsi et par exemple, le défaut de paiement de la redevance conduit à une telle situation. L'absence de respect des horaires figurant dans l'arrêté constitue également un cas de retrait. Et encore, la diffusion de musique amplifiée peut conduire à un retrait de l'autorisation.
Lors du décès du titulaire du titre d'occupation, celui-ci peut faire l'objet d'une transmission au conjoint survivant ou aux héritiers. L'agrément est alors présenté à l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
Les ayants droit peuvent décider de ne pas poursuivre l’exploitation du fonds. Dès lors, ils peuvent, dans un délai de 6 mois suivant le décès, présenter à l’autorité compétente un successeur. Ce dernier peut alors bénéficier des droits et obligations de l’ancien titulaire.
Textes
Article R. 3323-4 du Code de la santé publique
Articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 et L. 2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales
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