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Restauration et domicile personnel : application de la législation concernant la vente d'alcool

Chrystel DILOY |  5 octobre 2020 |  , , , , , , , , , , , ,

 
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diloycdy@hotmail.com

La restauration au domicile personnel se développe et elle génère différentes questions dont celle relative à la vente d'alcool.

Restauration au domicile personnel et vente d'alcool : l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris :

Un particulier (Mme T) exerce une activité de restauration à son domicile personnel et à ce titre, vend de l’alcool. Elle prépare donc des repas chez elle pour des  » clients « .  Elle rencontre ceux-ci par le biais d'une plateforme numérique. Bien entendu, cette prestation s'effectue moyennent le paiement d'une certaine somme. Des boissons alcooliques sont donc servies avec ces repas.

Le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Taiteurs (Synhorcat), assigne ladite personne (Mme T) en référé. Le Synhorcat entend faire interdire de telles prestations de restauration par plateforme électronique. En effet, ces prestations de restaurations sont fournies en violation des dispositions légales et réglementaires.

En effet, Mme T. :

  •  Ne respecte pas la législation relative à la délivrance d’alcool ;
  • Ne s'oppose pas à l’interdiction de fumer dans les lieux publics ;
  • Transgresse le « Paquet hygiène » contenuE dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004.

La Cour d'appel de Paris rejette les demandes du Synhorcat.

Restauration au domicile personnel et qualité de commerçante : la position de la Cour de cassation

Mme T qui assure donc une activité de restauration à son domicile personnel n'est pas commerçante. Pour la Chambre commerciale de la Haute juridiction, il n'est pas certain que les dîners interviennent dans un but lucratif. En effet, ce particulier exerce par ailleurs une activité professionnelle sans rapport avec la restauration. Elle ne détient pas d'établissement. La pratique qu'elle développe ne relève donc pas de la restauration commerciale.

Un constat d'huissier a pourtant été dressé. Mais pour la Haute juridiction, il s'agit d'une activité occasionnelle, limitée et non professionnelle.

Absence de détention de la licence requise et repas rémunérés servis au domicile personnel : la position de la Cour de cassation

Sans détenir la licence requise, Mme T sert des boissons alcooliques au cours des repas rémunérés qu'elle organise à son domicile. Cependant, elle ne détient pas la licence restaurant ou la licence de troisième ou de quatrième catégorie.

Or, l'article L. 3331-1 du Code de la santé publique dispose notamment que les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories :

  • La licence de 3e catégorie, dite « licence restreinte », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;
  • La licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou  » licence de plein exercice « .

Et l'article L. 3331-2 du même Code, précise que les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence :

  • 1° La «  petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place. Mais ceci, seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
  • 2° La « licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée. Mais ceci, seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

Pour la question relative aux différentes licences et aux groupes de boissons, voir nos articles.

La vente d'alcool est ainsi conditionnée à la détention d'une licence. Le Synhorcat, devant le premier juge, invoquait  alors un trouble manifestement illicite. En effet, Mme T ne détient pas de licence. Dans ces conditions, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est cassé.

 

La restauration accompagnée de boissons alcoolisées proposée sur les plateformes numériques est soumise à la législation relative à la vente d'alcool

La restauration pratiquée par Mme T comprenant la vente de boissons alcoolisées doit respecter la législation concernant la vente d'alcool. Les convives s'inscrivent par l'intermédiaire d'une plateforme électronique. Ainsi, Mme T organise des repas rémunérés. Même si ceux sont ponctuels, ils donnent donc bien lieu au versement d'une rémunération. Et elle sert, au cours desdits repas, des boissons alcooliques. Elle n'est cependant pas titulaire de l'une des licences prévue par les articles du Code de la santé publique.

Une telle situation constitue un trouble manifestement illicite, décide la Haute juridiction. La Cour d'appel a donc violé les textes susmentionnés. La Cour de cassation condamne donc Mme T à payer au syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (Synhorcat) la somme de 3 000 euros.

Pour la question relative aux plateformes numériques et à la restauration chez les particuliers, on peut consulter notre article.

 

Décisions et principaux textes

Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-24.863, publié au Bulletin

CA Paris, Pôle 1, Ch. 3, 5 sept. 2018, n° 17/18436

Articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique

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