Nom patronymique et chef cuisinier : impossible dépôt de marque d'un nom patronymique notoirement connu
Chrystel DILOY | 26 août 2020 | Associé fondateur, INPI, Société, restaurant, Propriété intellectuelle, Patronyme, Nom patronymique, Marque, Guide gastronomique, Chef cuisinier, Dépôt de marque, Dénomination sociale, Dénomination, Consentement du fondateur, Consentement, Chef étoilé, Statuts

Le nom patronymique d'un chef cuisinier notoirement connu ne peut être déposé à titre de marque sans son consentement. Une société dont il est fondateur et associé doit obtenir son accord.
Impossibilité de déposer un nom patronymique notoirement connu à titre de marque sans le consentement du fondateur d'un restaurant :
Il s'avère impossible de déposer un nom patronymique notoirement connu, à titre de marque, sans le consentement du fondateur d'un restaurant. En revanche, il est possible, si le consentement est donné, d'insérer ledit nom patronymique dans la dénomination d'une société. Un nom patronymique ne peut donc être déposé à titre de marque sans l'accord de son titulaire. La situation est identique en l'absence de renonciation expresse ou tacite au dit nom patronymique.
Nom patronymique et chef cuisinier : illustration jurisprudentielle
Un chef cuisinier dont le nom patronymique est notoirement connu, constitue avec d'autres associés, une société. Ce chef cuisinier œuvre au sein d'un restaurant également fort renommé détient « trois étoiles ». Ces « trois étoiles » lui dont été attribuées par un guide gastronomique un an auparavant. Cette société est dénommée « ADD » ou « Alain X diffusion ». Ladite société a notamment pour objet la « commercialisation de la ligne Alain X…».
Or, après constitution de cette société, ledit chef dépose la marque « Alain X… ». Puis il rachète une marque comportant son nom et son prénom, déposée en 1988, par une tierce personne. Mais encore, ledit chef étoilé fort connu apprend que la société « ADD » a déposé deux marques comprenant son patronyme. Il assigne alors celle-ci en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits.
Impossible dépôt de marque d'un nom patronymique notoirement connu : la Cour de cassation casse en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel d’Aix-en-Provence
Le dépôt de marque du nom patronymique de chef cuisinier notoirement connu est admis par la Cour d'appel d’Aix-en-Provence. Pour ladite Cour, ledit chef, en sa qualité d’associé fondateur de la société « ADD », lui a donné ipso facto l’autorisation de faire un usage commercial de son patronyme. Il a ainsi perdu l’usage de son nom patronymique. En raison donc de son insertion dans les statuts de la société, il est devenu un signe distinctif. Ledit nom patronymique s'est dès lors détaché de la personne physique qui le porte. Il s'applique à la personne morale qu’il distingue.
Pour ladite Cour d'appel, donc, le nom patronymique du chef cuisinier devient un objet de propriété incorporelle. C'est ainsi dans le libre exercice de son droit de propriété sur le signe litigieux que la société « ADD » a déposé les marques.
Mais la Cour de cassation casse, en toutes ses dispositions, cet arrêt. La Haute juridiction décide qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le chef cuisinier a renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme.
Certes, le chef cuisinier associé a donné son consentement pour l'insertion de son patronyme dans la dénomination de la société. Cette société exerce d'ailleurs une activité dans le même domaine que celui dudit chef notoirement connu.
Cependant, il faut l'accord de ce chef pour que la société qui porte son nom puisse déposer son patronyme à titre de marque. En l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux par ledit chef, la société ne peut déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.
S’agissant de la question relative à l’utilisation d’un homonyme en matière de marques de vins de champagne, voir notre article.
Principaux textes et décisions
Article 1103 du Code civil (ancien article 1134 du même Code)
Article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle
Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-18.192, Bull. 2003, IV, n° 69, p. 78, Légifrance
CA Aix-en-provence, 27 avr. 2000
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