Alcohols – Beverages – Licences – Bars & Public houses – Restaurants – Hotels
Law & Pratice

Nom patronymique et chef cuisinier : impossible dépôt de marque d'un nom patronymique notoirement connu

Chrystel DILOY |  26 août 2020 |  , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
Site web

diloycdy@hotmail.com

Le nom patronymique d'un chef cuisinier notoirement connu ne peut être déposé à titre de marque sans son consentement. Une société dont il est fondateur et associé doit obtenir son accord.

Impossibilité de déposer un nom patronymique notoirement connu à titre de marque sans le consentement du fondateur d'un restaurant :

Il s'avère impossible de déposer un nom patronymique notoirement connu, à titre de marque, sans le consentement du fondateur d'un restaurant. En revanche, il est possible, si le consentement est donné, d'insérer ledit nom patronymique dans la dénomination d'une société. Un nom patronymique ne peut donc être déposé à titre de marque sans l'accord de son titulaire. La situation est identique en l'absence de renonciation expresse ou tacite au dit nom patronymique.

Nom patronymique et chef cuisinier : illustration jurisprudentielle

Un chef cuisinier dont le nom patronymique est notoirement connu, constitue avec d'autres associés, une société. Ce chef cuisinier œuvre au sein d'un restaurant également fort renommé détient « trois étoiles ». Ces « trois étoiles » lui dont été attribuées par un guide gastronomique un an auparavant. Cette société est dénommée « ADD » ou « Alain X diffusion ». Ladite société a notamment pour objet la « commercialisation de la ligne Alain X…».

Or, après constitution de cette société, ledit chef dépose la marque « Alain X… ». Puis il rachète une marque comportant son nom et son prénom, déposée en 1988, par une tierce personne. Mais encore, ledit chef étoilé fort connu apprend que la société « ADD » a déposé deux marques comprenant son patronyme. Il assigne alors celle-ci en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits.

Impossible dépôt de marque d'un nom patronymique notoirement connu : la Cour de cassation casse en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel d’Aix-en-Provence

Le dépôt de marque du nom patronymique de chef cuisinier notoirement connu est admis par la Cour d'appel d’Aix-en-Provence. Pour ladite Cour, ledit chef, en sa qualité d’associé fondateur de la société « ADD », lui a donné ipso facto l’autorisation de faire un usage commercial de son patronyme. Il a ainsi perdu l’usage de son nom patronymique. En raison donc de son insertion dans les statuts de la société, il est devenu un signe distinctif. Ledit nom patronymique s'est dès lors détaché de la personne physique qui le porte. Il s'applique à la personne morale qu’il distingue.

Pour ladite Cour d'appel, donc, le nom patronymique du chef cuisinier devient un objet de propriété incorporelle. C'est ainsi dans le libre exercice de son droit de propriété sur le signe litigieux que la société « ADD » a déposé les marques.

Mais la Cour de cassation casse, en toutes ses dispositions, cet arrêt. La Haute juridiction décide qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le chef cuisinier a renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme.

Certes, le chef cuisinier associé a donné son consentement pour l'insertion de son patronyme dans la dénomination de la société. Cette société exerce d'ailleurs une activité dans le même domaine que celui dudit chef notoirement connu.

Cependant, il faut l'accord de ce chef pour que la société qui porte son nom puisse déposer son patronyme à titre de marque. En l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux par ledit chef, la société ne peut déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.

S’agissant de la question relative à l’utilisation d’un homonyme en matière de marques de vins de champagne, voir notre article.

 

Principaux textes et décisions

Article 1103 du Code civil (ancien article 1134 du même Code)

Article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle

Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-18.192, Bull. 2003, IV, n° 69, p. 78, Légifrance

CA Aix-en-provence, 27 avr. 2000

Sur le même sujet...

Vins, bières, viandes & CHR : obligations nouvelles immédiates et à partir du 1er juillet 2022

Vins, bières, viandes & CHR : obligations nouvelles immédiates et à partir du 1er juillet 2022

 , , , , , , , , ,

De nouvelles obligations créées par loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visent les vins, bières, viandes et CHR : quelles sont-elles et quand sont-elles applicables ?

Vins, bières, viandes & CHR : nouvelles obligations créées par loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la...

Lire la suite


Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 : aide spécifique pour les entreprises reprenant un fonds de commerce

Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 : aide spécifique pour les entreprises reprenant un fonds de commerce

 , , , , , ,

Le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 prévoir une e aide spécifique existe pour les entreprises qui reprennent un fonds de commerce : examen des conditions et des différentes modalités

Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 : conditions pour bénéficier d’une aide spécifique :  Le décret n° 2021-624 du 20...

Lire la suite


Bail et droit de préemption du locataire : une réponse ministérielle du 22 avril 2021 délivre de nouvelles précisions

Bail et droit de préemption du locataire : une réponse ministérielle du 22 avril 2021 délivre de nouvelles précisions

 , , , , , , , , , , ,

La question du bail et du droit de préemption du locataire vient de faire l'objet de précisions par réponse ministérielle. Examen de ces précisions et rappel de quelques points utiles concernant ce droit de préférence

Bail et droit de préemption (ou de préférence) du locataire : nature du local en vente et personnes exclues La question...

Lire la suite