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Mineurs et sanctions : vente ou offre à titre gratuit de boissons alcooliques et enivrement

Chrystel DILOY |  7 septembre 2020 |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
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diloycdy@hotmail.com

La vente ou l'offre à titre gratuit d'alcool aux mineurs donne lieu à des sanctions. Celles-ci sont diverses et visent différents établissements.

Existence de différentes sanctions en cas de vente ou d'offre à titre gratuit d'alcool et/ou enivrement des mineurs :

La relation mineurs, alcool et sanctions est au cœur des préoccupations du législateur. C’est pourquoi il existe différentes sanctions afin de les protéger.

Ainsi, il est interdit de vendre des boissons alcooliques aux mineurs. Sur ce point, voir notre article (C. sant. publ., L. 3342-1). En effet, le législateur considère les mineurs – à juste titre – comme une population sensible.

Mineurs, alcool et sanctions : les débitants de boissons

Les débitants de boissons sont passibles de sanctions. Tel est en effet le cas s'il reçoivent dans leur établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés. Le Code de la santé publique prévoir une telle situation (C. sant. publ., R. 3353-8). Dès lors, un mineur doit être accompagné de son père, mère ou tuteur. Il peut aussi s'agir de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.

Si donc un débitant de boissons reçoit un tel mineur non accompagné, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Le montant de l'amende est de 750 € pour de telles contraventions (C. pénal, art. 131-13).

Mais le prévenu, soit le débitant de boissons, peut prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur (C. sant. publ., R. 3353-9). Il peut également prouver qu'il a été induit en erreur sur la qualité ou l’âge de la personne accompagnant ledit mineur. Quand le débitant rapporte cette preuve, bien entendu, aucune peine ne lui est applicable.

Mineurs et alcool : tous commerces, lieux publics et débits de boissons

La vente d'alcool à des mineurs au sein de tous commerces, lieux publics et débits de boissons est passible d'une sanction. Ainsi, la vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d’amende (C. sant. publ., L. 3353-3, al. 1).

L’offre de ces boissons à des mineurs, à titre gratuit et dans les mêmes lieux, est punie de la même peine dans les conditions fixées à l’article L. 3342-1 du Code de la santé publique. S'agissant de ce dernier article, il convient de se référer à notre publication sur la question.

De même, l’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool est punie de la même peine.

Le fait de se rendre coupable de l'une de ces infractions en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un tel délit, porte au double le maximum des peines encourues (C. sant. publ., L. 3353-3, al. 2).

Par ailleurs, la personne physique coupable de l’une des infractions prévues à l'alinéa 1, encourt également une peine complémentaire. Il s'agit de la peine complémentaire d’interdiction, à titre temporaire, d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus (C. sant. publ., L. 3353-3, al. 3). Quant aux personnes morales, elles encourent les peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du Code pénal (2°, 4°, 8° et 9).

En cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale (C. sant. publ., L. 3353-3, al. 4). Il convient de procéder au versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 €. Le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

 

Enivrement ou consommation excessive et/ou habituelle d'alcool du mineur – Sanctions

La relation mineurs, alcool et sanctions est si grave que les textes envisagent également la question de l'enivrement de ceux-ci et de leur consommation excessive ou habituelle.

Ainsi, l’article 227-19 du Code pénal réprime le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d’alcool. Le même article réprime également le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool (C. sant. publ., L. 3353-4).

Dès lors, dans le premier cas de figure (consommation excessive d’alcool), le Code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 € (C. pén, art. 227-19). Dans le second cas (consommation habituelle d'alcool), le même Code prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 €.

Enfin, le fait de se rendre coupable de l’une des infractions ci-dessus définies (C. sant. publ., L. 3353-4), porte au double le maximum des peines encourues, quand il est question :

  • d’un mineur de quinze ans ;
  • ou que les faits surviennent dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ;
  • ou dans les locaux de l’administration ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci ;
  • aux abords de ces établissements ou locaux.

 

Age, preuve, lieux concernés et affichage du jugement

Le prévenu peut rapporter la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur ou sur la qualité ou l’âge de la personne l’accompagnant ou encore sur l’état du malade (C. sant. publ., L. 3353-5). S’il rapporte donc cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable.

Parmi les lieux concernés, figurent bien entendu, les débits de boissons. S'agissant de ceux-ci, il y a lieu d'y inclure les discothèques.

Quant aux commerces ou lieux publics, ceux-ci visent, par exemple, les hypermarchés. Par exemple, au sein des hypermarchés, une pièce d'identité peut être demandée au client lors de son passage en caisse.

Enfin, en cas de condamnation aux infractions visées au sein de cet article, le tribunal ordonne que le jugement soit affiché dans les lieux qu’il indique. Il détermine également le nombre d'exemplaires (C. sant. publ., L. 3353-6).

***

Pour conclure le présent article, il convient de noter que les personnes physiques coupables d’une infraction citée, encourent également la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.

Principaux textes

Articles R. 3353-8 et suivants du Code de la santé publique

Articles L. 3353-3 et suivants du Code de la santé publique

Article 131-13, 131-39 et 227-19 du Code pénal

Articles 495-17 et suivants du Code de procédure pénale

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