Chrystel DILOY | 11 mai 2020 | Alcools - Boissons, Amende, Boissons alcooliques, Débit de boissons, Discothèques - Etablissements divers, Etat d’ivresse, Fêtes – Festivals – Foires, Interdiction, Licence, Licence de débit de boissons, Mineurs, Récidive, Sanctions

La vente de boissons alcooliques aux mineurs est interdite. De lourdes sanctions pèsent sur les personnes physiques et morales si elles commettent une telle infraction.
Interdiction de vendre des boissons alcooliques aux mineurs – Sanctions :
La vente de boissons alcooliques aux mineurs est interdite. En effet, l’article L. 3353-3 du Code de la santé publique dispose que la vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie d’une amende. Ladite amende s’élève à 7 500 euros. Ledit article L. 3353-3 a été modifié par la loi n° 2019 du 23 mars 2019.
Dès lors, l'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics est punie de ladite peine. De même, l'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool dans les conditions fixées à l'article L. 3342-1 est encore punie de la même peine.
De plus, le fait de se rendre coupable de l'une des infractions en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit porte au double le maximum des peines encourues. Il s’agit d’un délit prévu au » présent chapitre « , soit d’un délit concernant la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs.
S’agissant des groupes de boissons et leur classification, on peut se référer à notre article traitant du sujet.
Vente de boissons alcooliques aux mineurs : peine complémentaire applicable aux personnes physiques
Les personnes physiques coupables de de vente de boissons alcooliques à des mineurs encourent également une peine complémentaire. Il s’agit de la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus.
Peine complémentaire applicable aux personnes morales
Les personnes morales coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent des peines complémentaires. Il s’agit des peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du Code pénal.
Récidive – Amende forfaitaire
En cas de récidive, l'action publique peut être éteinte. Elle est dès lors éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale. Il convient alors de procéder au versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.
Pour une étude plus approfondie concernant l’alcool et les mineurs et l’interdiction de vente, voir notre article.
On peut également consulter notre article complémentaire relatif aux sanctions applicables en cas de vente d’alcool aux mineurs et en cas d’enivrement.
Principaux textes
Article L. 3353-3 du Code de la santé publique
Cet article a été modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 71 (V), JO 23 mars 2019
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