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« La vie en rose » c/ « Je bois la vie en rose » : demande d'enregistrement de marque rejetée

Chrystel DILOY |  16 septembre 2020 |  , , , , , , , , , , ,

 
La vie en rose
Site web

diloycdy@hotmail.com

Le titulaire de la marque " La vie en rose " forme opposition à l'enregistrement du signe " Je bois la vie en rose ". L'INPI est appelée à se prononcer.

L'opposition formée suite à une demande d'enregistrement du signe verbal « Je bois la vie en rose » :

Un particulier détenteur de la marque « La vie en rose » forme opposition à la demande d'enregistrement par une société, du signe « Je bois la vie en rose ». Ainsi, le 5 novembre 2018, M. O. invoque la marque verbale antérieure déposée le 17 juillet 2006 dont il est propriétaire.

Ce signe verbal « Je bois la vie en rose » est destiné à distinguer les produits suivants : « TOUS VINS DE C ROSE ». Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins, appellation d’origine contrôlée Bordeaux Rosé ».

La marque antérieure, quant à elle, est enregistrée pour les produits suivants : « Vins, appellation d’origine contrôlée Bordeaux Rosé».

L'opposition est notifiée au déposant et elle l'invite à présenter des observations en réponse. La déposante a présenté alors ses observations en réponse.

Les arguments présentés par l'opposant titulaire de la marque verbale antérieure

Le titulaire donc de la marque verbale, présente à l’appui de son opposition, les arguments suivants :

D'une part, il précise que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure. D'autre part, il soutient que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Selon lui, les termes « La vie en rose » et « Je bois la vie en rose » s'avèrent très proches.

Bien entendu, le déposant conteste cette comparaison des produits ainsi que celle des signes.

La vie en rose c/ Je bois la vie en rose : comparaison des produits

La comparaison des produits, dans cette affaire opposant les marques La vie en rose et Je bois la vie en rose, conduit aux considérations suivantes :

En tout premier lieu, l'opposition porte sur les produits suivants : « TOUS VINS DE C ROSE ». Or, la marque antérieure est déjà enregistrée pour les produits suivants : « Vins, appellation d’origine contrôlée Bordeaux Rosé».

Force est alors de constater que les produits de la demande d'enregistrement litigieuse et ceux de la marque antérieure relèvent de la catégorie des vins. Ces produits sont donc identiques et le public peut leur attribuer la même origine.

Par ailleurs, la société déposante soutient que la marque antérieure « n'est pas exploitée pour des « vins d'appellation d'origine contrôlée Bordeaux rosé ». Elle l'est « pour un vin de cépage « Négrette », « typique de la région toulousaine» ». Mais cet argument est extérieur à la procédure.

La société déposante soutient encore que la marque « La vie en rose » n'est pas exploitée et qu'elle encourt donc la déchéance. Mais il n'appartient pas à l'INPI de statuer sur cette question de la déchéance qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

 

La vie en rose c/ Je bois la vie en rose : comparaison des signes

La comparaison des signes, dans cette affaire opposant les marques La vie en rose et Je bois la vie en rose, conduit aux considérations suivantes :

.Le risque de confusion s'apprécie globalement en considération de plusieurs facteurs pertinents. Ceux-ci sont la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause. Cette appréciation se fonde sur l'impression d'ensemble produite par les marques.

Or, une comparaison globale et objective des signes en cause conduit à l’existence d’une séquence commune. Les deux signes contiennent la même, soit celle de « La vie en rose ». Ils ne diffèrent que par les termes suivants : « Je bois » qui figurent donc dans le signe contesté.

Par ailleurs, la société déposante fait observer que d'autres marques comportent les termes « La vie en rose ». Ces marques désignent aussi des boissons alcooliques. Mais cette situation importe peu. En effet, le titulaire d'une marque demeure seul juge de l'opportunité des poursuites à engager.

Encore, la séquence « La vie en rose » est un élément constitutif de la marque antérieure. Ladite séquence présente un caractère dominant au sein du signe contesté. En conséquence, les termes « Je bois » peuvent être perçus par les consommateurs comme concernant les produits en cause. Ils évoquent leur dégustation. Dès lors, les termes « Je bois » n'écartent pas le risque de confusion. Le signe contesté constitue une simple déclinaison de la marque déjà déposée.

Comparaison des signes (suite) et décision de l’INPI

Enfin, la société déposante invoque la présentation particulière du signe contesté. Celui-ci contient des lettres blanches, une présentation verticale et un dessin représentant une femme pulpeuse. Cependant ces arguments ne sont pas retenus. En effet, le signe contesté est déposé en lettres noires standard. Il n'existe pas d'adjonction d'autres éléments. Or, la comparaison des signes  ne s'effectue qu'entre les signes tels qu'ils sont déposés. Leurs conditions d'exploitation réelles ou non demeurent étrangères à cette procédure.

Il existe donc un risque de confusion sur l'origine des deux marques pour le consommateur. Ceci, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence. On constate donc une imitation de la marque antérieure. Le signe verbal « Je bois la vie en rose » ne peut pas être adopté comme marque. Dans le cas contraire, il porterait atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur sa marque verbale.

En conséquence, l'opposition est justifiée et la demande d’enregistrement est rejetée.

Pour une autre décision de l’INPI concernant les marques Smart Cola et Smartwater, voir notre article.

Principaux textes et décision

 INPI, OPP 020184573, 6 mai 2019

Articles L 411-4 et suivants, L 712-3 à L 712-5, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, et R 718-2 à R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle

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