Chrystel DILOY | 10 août 2020 | Arrêté municipal, Licence, Restauration, Répertoire des Métiers, Règlement municipal, Registre du commerce et des sociétés, Occupation du domaine public, Mange-debout, Mairie, Installation d’une terrasse, Association, Extrait Kbis, Domaine public, covid-19, Consommation sur place, Café-restaurant, Boissons, Autre établissement, Autorisation temporaire, Terrasse

L'installation de mange-debout et/ou d'un terrasse devant un café-restaurant peut être refusée sur décision du maire. En effet, l'arrêt municipal définitif les conditions de l'occupation du domaine public.
La demande d'installation d'un mange-debout et d'une terrasse devant un café-restaurant et le refus de la mairie : illustration jurisprudentielle
Une demande d'installation de plusieurs mange-debout devant un café-restaurant est formée par une association. En effet, celle-ci exploite notamment un café-restaurant. Or, le maire-adjoint rejette cette demande. En outre, l'association sollicite une autorisation pour l'installation d'une terrasse. Ladite mairie rejette également cette demande.
Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse confirme ces décisions de rejet par ordonnance. L'association qui exploite donc le café-restaurant demande alors au juge des référés du Conseil d'Etat :
- l'annulation de ladite ordonnance ;
- l'annulation de la décision qui refuse de faire droit à sa demande d'installation une terrasse devant son café-restaurant ;
- enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation de procéder à l’installation d’une terrasse.
Le refus d'installation de mange-debout et d'une terrasse : les arguments de l'association qui exploite un café-restaurant
Suite à ce refus d'installation de mange-debout et d'une terrasse, l'association développe plusieurs arguments. L'association précise que sa situation économique est dramatique. Elle risque de disparaître dans les semaines à venir. En effet, elle doit rattraper le retard cumulé lors des deux mois et demi de fermeture dus à la crise sanitaire du Covid-19. L'activité de restauration représente la quasi-totalité de ses ressources. Elle doit être accrue en urgence, notamment grâce à l’installation d’une terrasse qui sera composée de plusieurs mange-debout.
Pour la question du Covid-19, voir nos différents articles : Assurances ; Mesures à prendre dans les débits de boissons et autres établissements ; Discothèques.
L'association soutient également que la décision de la mairie porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Le refus d'installation d'une terrasse et les conditions de l'arrêté municipal (les arguments complémentaires de l'association)
Toujours pour ladite association, l'interdiction concernant l'installation d'une terrasse ne se justifie pas en application de l'arrêté municipal. En effet, l'association soutient qu'elle remplit la condition prévue par l’arrêté municipal. Cet arrêté précise que l’activité principale de l’établissement doit être la restauration et/ou la vente de boissons à consommer sur place. En outre, il doit être titulaire d'une licence.
Enfin, l'association soutient qu'un article du règlement municipal qui organise l’installation de terrasses sur le domaine public est manifestement illégal. Celui-ci impose la délivrance d’un Kbis ou d’un extrait d’immatriculation au Répertoire des métiers. Ces documents doivent justifier d'une activité de vente pour consommer sur place. De plus, cet article prive les associations du droit d’installer une terrasse.
La privation des associations exploitant un café-restaurant du droit d'installer une terrasse sur le domaine public (arrêté municipal)
Il est vrai que ledit article de l'’arrêté municipal est manifestement illégal. En effet, celui-ci impose une immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers (RCS ou RM). Sont donc concernées seules certaines personnes physiques ou morales inscrites. Une telle situation revient, précise le Conseil d'Etat, à réserver la délivrance d’autorisations temporaires du domaine public aux personnes ainsi inscrites. Les associations qui ont une activité de restauration sont privées du droit d'installer une terrasse devant leur établissement.
Cependant, cette exigence posée par le maire concernant une immatriculation (RCS ou RM), s'explique. Le maire de la ville en question entend obtenir un document attestant de l’existence juridique de l’entreprise. L'entreprise qui sollicite une autorisation du domaine public doit donc prouver son existence. Une telle condition, précise le Conseil d'Etat, n'est pas inspirée par la volonté de discriminer les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Le maire de la ville en question ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie.
Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette donc la demande de l'association.
Décisions
CE, 20 juill. 2020, n° 441656, Légifrance
TA Toulouse, 24 juin 2020 (ord. n° 2002659)
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