Chrystel DILOY | 16 juillet 2020 | Aéroport, Article L. 7321-2 du Code du travail, Autorisation temporaire d’occupation, Concession, Concurrence déloyale, Domaine public, Gérance de succursale, Gérant, Gérant de succursale, restaurant, Restauration, Services de restauration

La gérance de succursale en matière d'activité de restauration, sur le domaine public, soulève la question de sa compatibilité avec l'article L. 7321-2 du Code du travail. Une décision récente délivre de nombreuses précisions concernant les services de restauration exercés au sein d'un aéroport.
La gérance de succursale et les fonctions du gérant au sein de la restauration ou autre :
La gérance de succursale est exercée par un gérant et se rencontre au sein de l’activité de restauration. Ainsi, le gérant de succursale, qu'il œuvre au sein de la restauration ou non, est chargé par le chef d’entreprise de se mettre à la disposition des clients. Il exerce dans les locaux de l’entreprise. Il reçoit les dépôts d'objets des clients ou il leur rend des services de toute nature (Art. 7321-2-1° du Code du travail).
Le gérant de succursale exerce des fonctions qui consistent notamment à (Art. 7321-2-2° du Code du travail) :
- Vendre des marchandises qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise. Le gérant exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par ladite entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci ;
- Recueillir les commandes ou recevoir des marchandises à traiter et à manutentionner ou transporter pour le compte d’une seule entreprise. Le gérant exerce dans le local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par elle.
Illustration jurisprudentielle : gérance de succursale et services de restauration au sein d'un aéroport
Une illustration jurisprudentielle rendue dans le domaine de la gérance de succursale en matière de services de restauration permet de mesurer les difficultés posées par la question.
Ainsi, la société Aéroport de la Côte d’Azur (ACA) concède des autorisations temporaires d'occupation du domaine public pour l'exploitation de restaurants sur le site d'un aéroport. Deux sociétés se portent candidates, dont la société Lagardère Travel Retail France (Lagardère), et sont déclarées attributaires de lots.
Un lot est attribué à la société Lagardère qui ainsi confie la gestion de cinq points de vente à des gérants de succursales Ces gérants ont déjà leurs propres salariés. Et certains de ces salariés sont d’anciens salariés de la société Actair, elle-même, ancienne attributaire desdits lots.
L'ancienne société attributaire desdits lots (Actair), estime que le recours à la gérance de succursale est contraire à la législation du travail. Elle assigne la société Lagardère car elle considère notamment que les services de restauration n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 7321-2 du Code du travail.
Actair considère également que le fait de confier l’exploitation des points de restauration de l’aéroport à des gérants de succursales, constitue des actes de concurrence illicite et déloyale.
Enfin, Actair considère que l’activité de restauration ainsi confiée aux gérants salariés constitue une prestation de service qui ne correspond à aucune des activités énumérées à l’article L. 7321-2, 2° du Code du travail.
Décision de la Cour de cassation : activité professionnelle de restauration et champ d'application de l'article L. 7321-2 du Code du travail
La Cour de cassation décide que l’activité professionnelle de restauration peut entrer dans le champ d’application de l'article L. 7321-2 du Code du travail. Elle confirme ainsi la décision de la Cour d'appel de Versailles.
Il importe peu que cette activité soit exercée dans des locaux faisant l’objet d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public. Cette activité peut être confiée à un gérant de succursale si sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article susvisé.
Pour la Haute Juridiction, il importe peu que l'activité de restauration, confiée par Lagardère à des gérants de succursales, ne soit pas exercée dans les locaux ou dépendances mêmes de cette société. Elle peut être exercée dans des locaux fournis ou agréés par elle.
Pour un article et une décision concernant l’occupation du domaine public dans un aéroport, voir notre article.
Principal texte et décisions
Article L. 7321-2 du Code du travail
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 17-31.755, Légifrance
CA Versailles, 31 oct. 2017, 12è Ch.
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