Chrystel DILOY | 2 octobre 2020 | Boissons alcoolisées, Chianti classico, Confusion, Enregistrement de marque, Gallusette l’apéro français, INPI, Marque, Marque complexe, Marque internationale, Produits, Signe complexe, Vins

Gallusette c/ Chanti classico : le titulaire d'une marque internationale s'oppose à l'enregistrement du signe " Gallusette l'apéro français ". L'INPI se prononce.
Gallusette c/ Chianti Classico : l'opposition formée par la société de droit italien suite à la demande d'enregistrement du signe complexe Gallusette l'apéro français :
Une société italienne détient la marque internationale « Chianti classico dal 1716 » et elle forme opposition à la demande d'enregistrement du signe complexe « Gallusette l'apéro français » par une société française.
Ladite marque internationale est enregistrée depuis 2013 par la société italienne pour les produits suivants : « Vins en conformité avec les spécifications de l'appellation d'origine contrôlée Chianti Classico ».
Le signe complexe français dont on demande l'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » ainsi que sur les vins et les termes quasi-identiques que ceux mentionnés ci-dessus.
L'opposition a donc été notifiée à la société française déposante qui présente des observations en réponse. La société française déposante invite, quant à elle, l'opposante italienne à produire des preuves d'usages de la marque antérieure. Les pièces sont fournies par cette dernière.
Les arguments présentés par la société italienne opposante détenant la marque internationale « Chianti classico dal 1716 »
Dans le cadre de ce contentieux Gallusette c/ Chianti Classico, la société italienne opposante détenant donc la marque internationale Chianti classico présente, à l’appui de son opposition, les arguments suivants :
D'une part, elle précise que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de sa marque antérieure. Cette liste de produits figure pour partie ci-dessus.
D'autre part, elle soutient que la demande d'enregistrement constitue une imitation de sa marque antérieure. Elle invoque donc la notoriété de sa marque antérieure. Il existe, selon elle, une confusion entre les signes en présence.
Bien entendu, le déposant français conteste cette comparaison des produits ainsi que celle des signes.
Gallusette c/ Chianti Classico : comparaison des produits
La comparaison des produits, dans cette affaire opposant les marques Gallusette l'apéro français et Chiant Classico dal 1716, conduit aux considérations suivantes :
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques, de toute évidence, avec ceux de la marque antérieure. En effet, on retrouve chez l'une ou chez l'autre marque, les termes suivants : « vins », « vins d'appellation d’origine protégée » ; « vins à indication géographique protégée », « vins en conformité avec les spécifications de l'appellation d'origine contrôlée »…
Dès lors, l'argument de la société française déposante selon lequel les premiers sont des vins français et les seconds des vins italiens, n'est pas recevable. En effet et encore, ces produits appartiennent tous à la catégorie générale du vin.
Ces produits sont donc identiques. Le public peut leur attribuer une origine commune. Ils relèvent de la catégorie générale des boissons alcooliques. Ils sont de même nature et leur destination est identique. Ces produits sont en conséquence similaires.
Gallusette c/ Chianti Classico : comparaison des signes (éléments verbaux, signes, couleurs)
La comparaison des signes, dans cette affaire opposant les marques Gallusette L'apéro français à Chianti Classico dal 1716, conduit également aux constats qui suivent. En effet, la société opposante italienne invoque l'imitation de sa marque antérieure.
En effet, la marque antérieure et le signe français sont tous deux déposés en couleurs. Or, l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes. Ce risque s’apprécie globalement à partir de tous les facteurs pertinents. Cette appréciation comprend donc la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause. Elle se fonde sur l'impression d'ensemble produite par les marques et tient compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Une comparaison globale des signes en présence permet de constater que le signe français contesté se compose de quatre éléments verbaux. Il s'agit d'une apostrophe, d'éléments figuratifs, de couleurs, d'une police d'écriture et d'une présentation particulières. Quant à la marque antérieure, elle se compose de trois éléments verbaux, de quatre chiffres, d'éléments figuratifs, de couleurs et d'une présentation particulière.
Il y a lieu également de constater que les deux signes représentent un coq de profil. Or, cette représentation ne suffit pas à créer un risque de confusion. En effet, les deux signes produisent, de façon globale, une impression bien distincte.
Le signe la Gallusette est un coq de couleur « orange » dont le bas du corps « s'insère » dans un verre à pied avec une tranche de fruit. Le signe Chianti Classico est aussi un coq, mais dépourvu de style précis. Ce dernier est de couleur noire, chante le bec ouvert et ses deux pattes sont bien visibles.
Comparaison des signes : rythme et sonorités
Ces deux signes sont également différents en raison de la présence des termes « Galusette l'apéro français » et de « Chianti classico dal 716 ». Dès lors, les deux signes ne partagent donc pas le même rythme ni les mêmes sonorités. Dans ces conditions, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente.
Par ailleurs, la société italienne soutient que le consommateur français moyen va comprendre que le mot « Gallusette » est un petit coq ou un petit gallinacé. Et même si ledit consommateur ne connaît pas le mot « gallus », il comprendra qu'il se rapporte aux gallinacés. Ceci d'autant plus que les deux signes comportent en visuel un gallinacé. Cependant, un tel consommateur ne connaît pas, en principe, la signification du mot « gallus ». Dès lors, au regard de l'impression d'ensemble entre les signes, il n'existe pas de risque de confusion chez un consommateur de culture moyenne. Dans ces conditions, le signe complexe Gallusette l'apéro français ne constitue pas l'imitation de la marque complexe antérieure Chianti classico dal 1716.
Enfin, la notoriété de la marque antérieure Chianti classico auprès du public, pour les produits en cause, n'est pas clairement acqquise. Au surplus, cette marque n'apparaît pas de manière visible sur les pièces fournies.
Il n'existe pas d'imitation de la marque antérieure par le signe Gallusette l'apéro français. Dans l'esprit du public, il n'existe pas de risque de confusion malgré l'identité et la similarité des produits.
En conséquence, le signe complexe Gallusette l'apéro français peut être adopté comme marque. Il ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de la société italienne sur la marque complexe antérieure Chianti classico dal 1716. Et ce, même si les produits sont identiques et similaires. L'opposition formée par la société italienne est rejetée.
Pour d’autres affaires relatives à l’enregistrement de marques, voir Smart Cola c/ Smartwater et La vie en rose c/ Je bois la vie en rose.
Principaux textes et décision
Règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, JOUE L. 341/21
Articles L. 712-3 et suivants, L. 713-2 et suivants, R. 712-13 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
INPI, OPP 19-2984, 8 nov. 2019
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