Fermeture et nouvelles dispositions pour les débits de boissons, les restaurants et autres établissements
Chrystel DILOY | 23 septembre 2020 | Actes criminels ou délictueux, Hôtels, restaurants, Représentant de l’Etat, Prérogatives, Préfet, Permis d’exploitation, Mise en demeure du maire, Maire, Lieux de spectacle, Fermeture, Arrêté, Etablissements diffusant de la musique, Etablissements, Durée, Discothèques, Délégation de pouvoir, Commission municipale de débits de boissons, Circonstances locales, Avertissement, Arrêté de fermeture, Vente à emporter

Fermeture des débits de boissons, des restaurants et autres établissements : nouvelles dispositions :
De nouvelles dispositions sont récemment intervenues concernant la fermeture des débits de boissons, des restaurants et de certains autres établissements. D'autres dispositions déjà existantes font également l’objet de modifications. Ainsi, ces modifications résultent de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Quelles sont-elles ?
Il convient de noter que les établissements concernés par ces dispositions sont les mêmes que ceux existant avant la promulgation de ladite loi. Il s'agit notamment des:
- Débits de boissons ;
- Restaurants ;
- Etablissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcooliques ou d'aliments assemblées et préparés sur place ;
- Etablissements diffusant de la musique ;
- Discothèques, Clubs, cercles, dancing, lieux de spectacle et leurs annexes ;
- Hôtels…
Par ailleurs, l'autorité compétente pour connaître d'une mesure de fermeture demeure la même. Il s'agit du représentant de l'Etat dans le département. Egalement, la durée de la fermeture demeure inchangée. Il s'agit donc d'une durée qui n'excède pas six mois s'il s'agit bien sûr, d'infractions aux lois et règlements relatifs aux établissements susmentionnés. La fermeture est précédée d'un avertissement.
En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut aussi intervenir. Cette mesure demeure également inchangée. Le préfet l'ordonne alors pour une durée qui n'excède pas deux mois. Cette durée est réduite par ledit représentant de l'Etat sous condition. Tel est le cas si l'exploitant s'engage à suivre la formation relative à l'obtention du permis d'exploitation.
Pour la question du permis d'exploitation, voir notre article.
Fermeture et nouvelles dispositions : la délégation de pouvoir au maire et le délai d'exécution des arrêtés
Les nouvelles dispositions précisent qu'au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat peut déléguer ses prérogatives à un maire. Il s'agit du représentant de l'Etat dans le département concerné, bien entendu. Le maire doit en faire la demande. La délégation concerne le territoire de sa commune.
Les prérogatives qui lui sont transmises sont celles visées au premier alinéa du point 2 de l'article L. 3332-15 du Code de la santé publique. Il s'agit donc de l'atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.
Le représentant de l’Etat dans le département détient la possibilité de mettre fin à cette délégation. Cette fin de délégation s'opère dans les mêmes conditions que son attribution. Elle intervient donc à la demande du maire. Mais elle peut aussi intervenir à l'initiative du représentant de l'Etat.
Les prérogatives ainsi déléguées au maire sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat les arrêtés de fermeture qu'il prend. Il les transmet dans un délai de trois jours à compter de leur signature.
Par ailleurs, le représentant de l’Etat peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement. Il y procède après une mise en demeure du maire demeurée sans résultat.
Enfin, l'arrêté qui ordonne la fermeture d'un établissement est exécutoire quarante-huit heures après sa notification. Tel est le cas lorsque les faits qui le motivent sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature.
Le texte nouveau précise que l'arrêté qui ordonne donc la fermeture l'est sur l'un des deux fondements suivants :
- A la suite d'infractions aux lois et règlements au sein des débits de boissons et des restaurants ;
- En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.
Création d'une commission municipale quand le maire exerce, par délégation du préfet, des prérogatives
La création d'une commission intervient dans la commune au sein de laquelle le maire exerce, par délégation du préfet, des prérogatives. Il s'agit, bien entendu, des prérogatives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3332-15 susvisé. Il s'agit donc de l'atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.
Cette commission municipale de débits de boissons se compose de diverses parties. Il s'agit de :
- Représentants des services communaux désignés par le maire,
- Représentants des services de l’Etat désignés par le représentant de l’Etat dans le département ;
- Et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
Le maire consulte ladite commission s’il le souhaite. Cette consultation vise tout projet d’acte réglementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons. Bien entendu, ne sont concernés que les établissements situés sur le territoire de la commune. Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Fermeture et nouvelles dispositions : les actes criminels ou délictueux
De nouvelles dispositions relatives à la fermeture visent les actes criminels ou délictueux. La fermeture d'un établissement peut donc être motivée par de tels actes prévus par les dispositions pénales. En revanche, ne sont pas concernées les infractions visées au 1 de l'article L. 3332-15. Ces dernières concernent les infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants.
La fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée de six mois. En pareille situation, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation.
****
Pour conclure, il y a lieu de préciser que toutes les mesures prises en application de l'article L. 3332-15 du Code de la santé publique, sont soumises aux dispositions du Code des relations entre le public et l'administration. Seul l'avertissement prévu au 1 dudit article, échappe à cette disposition.
Principaux textes
Articles L. 3332-15 et L. 3331-7 du Code de la santé publique
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, JO 28 déc. 2019
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