Chrystel DILOY | 14 octobre 2020 | Appellation d’origine contrôlée, Boissons, Demande d’enregistrement, Enregistrement de marque, Epicure, INPI, Marque complexe, Marque française, Produits, Vins

Epicure c/ Les Vins d’Epicure : le titulaire de la marque complexe "Epicure" s'oppose à l'enregistrement du signe verbal "Les Vins d'Epicure". L'INPI se prononce.
Epicure c/ Les Vins d'Epicure : l'opposition formée suite à une demande d'enregistrement du signe verbal « Les Vins d'Epicure » :
» Epicure c/ Les Vins d’Epicure » : une société détentrice de la marque française « Epicure » forme opposition à la demande d'enregistrement du signe verbal « Les Vins d'Epicure », par une autre société. Ainsi, le 17 juin 2019, une société bordelaise invoque la marque française complexe qu’elle a déposée le 16 novembre 2000 ( » Epicure « ). Cette marque est par ailleurs, régulièrement renouvelée par ladite société bordelaise.
Ce signe verbal » Les Vins d'Epicure » a pour objet de distinguer les produits suivants : « bières ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; cette même boisson d'appellation d'origine protégée et à indication géographique protégée ».
La marque française complexe déjà déposée « Epicure » porte notamment sur les produits suivants : « vins ».
L'opposition a été notifiée au déposant de la marque » Les Vins d’Epicure » et elle l'invite à présenter des observations en réponse. La société déposante a présenté alors ses observations en réponse.
Les arguments présentés par l'opposant titulaire de la marque française complexe « Epicure »
La titulaire donc de la marque française complexe « Epicure », présente à l’appui de son opposition, les arguments suivants :
D'une part, elle précise que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure. D'autre part, elle soutient que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Selon elle, les termes « Epicure » et « Les Vins d'Epicure » s'avèrent très proches.
Bien entendu, le déposant conteste cette comparaison des produits ainsi que celle des signes.
Epicure c/ Les Vins d'Epicure : comparaison des produits
La comparaison des produits, dans cette affaire opposant les marques Epicure et Les Vins d'Epicure, conduit aux considérations suivantes :
En tout premier lieu, l'opposition porte sur les produits suivants : « bières ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; cette même boisson d'appellation d'origine protégée et à indication géographique protégée ». Or, la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins ».
Force est alors de constater que les produits de la demande d'enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure sont identiques et similaires.
Epicure c/ Les Vins d'Epicure : comparaison des signes
La comparaison des signes, dans cette affaire opposant « Epicure » et « Les Vins d'Epicure », conduit également aux constats qui suivent.
Le risque de confusion s'apprécie globalement en considération de plusieurs facteurs pertinents. Ceux-ci sont la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause. Cette appréciation est fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques.
Or, une comparaison globale et objective des deux signes permet de constater que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux. La marque antérieure « Epicure », quant à elle, est composée de plusieurs éléments verbaux. En outre, elle contient un élément figuratif représentant l'entrée d'un domaine. Les deux signes contiennent donc le terme « Epicure ». Il existe alors des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent cependant par la présence des termes « Les Vins D' » au sein du signe contesté. L'existence d'un élément figuratif (entrée d'un domaine) au sein de la marque antérieure et de mentions d'étiquetage est aussi un élément de différenciation.
Cependant, le terme « Epicure » figure au sein des deux signes. La société déposante soutient alors que le nom patronymique du philosophe Epicure est une référence à « la gastronomie et à l'œnologie ». Or, cet argument est insuffisant pour démontrer que ce terme présente un caractère banal par rapport aux produits en question.
De plus, le terme « Epicure » présente un caractère dominant et essentiel au sein de la marque antérieure. En effet, il apparaît au centre et au-dessus de tous les autres éléments composant la marque. Sa taille est imposante. Les autres caractères sont plus petits et constituent de simples mentions d'étiquetage.
En conséquence, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté est une imitation de la marque antérieure « Epicure ».
La comparaison des signes (suite)
La société déposante soutient encore que la marque antérieure « Epicure » n'est pas spécialement connue. Selon elle, ladite marque ne bénéficie pas d'une « connaissance » ni d'une « reconnaissance particulière sur le marché du vin ». Mais la question de la notoriété ne constitue pas une condition nécessaire à l’existence d’un risque de confusion.
La société déposante soutient aussi que le vin commercialisé par le titulaire de la marque est un vin de négociant et d'appellation AOC Bordeaux. Le sien, en revanche, est un vin AOC Bourgogne vinifié par les vignerons récoltants. Ces vins sont donc commercialisés dans des bouteilles différentes. Or, la comparaison des signes s'effectue uniquement entre les signes. Leurs conditions d’exploitation demeurent sans incidence.
Enfin, la société déposante précise que la marque « Les Vins d'Epicure » ne figure pas sur l'étiquette. Il s'agit d'une simple mention légale sur la contre étiquette. Mais le bien-fondé d'une opposition s'apprécie au regard de l'atteinte pouvant être portée aux droit de la marque antérieure par une autre demande d'enregistrement.
En conséquence, il existe une identité et une similarité des produits en cause. Le risque de confusion sur l'origine de ces marques est présent pour le public. Il y a imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition est justifiée et la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Pour des questions de propriété intellectuelle concernant des marques de vins, de champagne ou d’autres boisons, voir nos articles.
Principaux textes et décision
Articles L 712-3 et suivants, L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
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