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Discothèques et Covid-19 : l'impossible ouverture des établissements de nuit

Chrystel DILOY |  5 août 2020 |  , , , , , , , , , , , ,

 
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diloycdy@hotmail.com

Les discothèques et les salles de danse, en raison du Covid-19, demeurent fermés. Le Conseil d'Etat confirme la fermeture de ces établissements.

Discothèques et Covid-19 : les requêtes pour notamment autoriser l'ouverture au public des établissements de nuit :

Les discothèques et établissements de nuit, suite au Covid-19, sont maintenus fermés. Dès lors, plusieurs établissements ainsi que le SNDLL ont formé plusieurs requêtes devant le juge des référés du Conseil d'Etat. Le SNDLL est le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs.

Telles sont notamment leur demandes :

  • ordonner la suspension de l’exécution du décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 et du décret n° 202-860 du 10 juillet 2020. En effet, ceux-ci maintiennent fermés les discothèques et les établissements de nuit (établissements de type « P ») ;
  • enjoindre à l’Etat d’autoriser sans délai l’ouverture au public des discothèques et des établissements de nuit (établissements de type « P »).

Le SNDLL et les établissements soutiennent notamment qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.  De plus, l'interdiction de recevoir du public dans les discothèques n'est plus justifié par la situation épidémiologique. Enfin, les discothèques sont également victimes d'une inégalité de traitement par rapport aux autres débits de boissons.

Les textes applicables aux discothèques en période de Covid-19

Plusieurs textes sont applicables depuis plusieurs mois aux discothèques en raison de l'existence du Covid-19. Particulièrement contagieux, le Covid-19 a conduit le ministre des solidarités et de la santé, à prendre par plusieurs textes depuis le 4 mars 2020. Ces mesures sont prises sur le fondement de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique.

En effet, ledit article précise qu'en cas de menace sanitaire grave et en cas de menace d’épidémie, est prescrite toute mesure proportionnée aux risques courus. Cette mesure est appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Différents textes sont intervenus concernant les discothèques (décrets du 21 juin 2020, du 31 mai 2020 et du 21 juin 2020). Ceux-ci précisent que les établissements recevant du public relevant du type P, ne peuvent accueillir du public (Salles de danse).

Enfin, la loi du 9 juillet 2020 qui organise la sortie de l’état d’urgence autorise le Premier ministre à prendre diverses mesures aux fins de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Ces mesures sont prises du 11 juillet au 30 octobre 2020 inclus.

 

L'impossible ouverture des discothèques en raison des difficultés pour garantir les mesures barrière et la distanciation sociale

L'ouverture des discothèques s'avère impossible en période de Covid-19. Telle est la réponse du Juge des référés. Les établissements de type P (« salles de danse ») accueillent de très nombreuses personnes. Elles ne peuvent donc pas respecter les recommandations du HCSP. Les mesures barrières et de distanciations sociales ne peuvent pas être appliquées. La situation est identique pour les festivals qui accueillent aussi de très nombreux spectateurs.

 

L'absence d'ouverture des établissements de nuit en raison de leur caractère clos et de la difficulté de garantir le port du masque

L'absence d'ouverture des établissements de nuit ou discothèques repose également sur leur caractère clos. Le juge des référés rappelle cette situation. Il précise aussi qu'il s'avère particulièrement difficile de garantir le port du masque au sein de ces établissements. Le juge des référés précise enfin que l'activité physique de danse permet difficilement de respecter les règles de distanciation sociale imposées par le Covid-19.

Pour le Conseil d'Etat, dans un contexte festif, l'interdiction faite aux établissements de type P, ne revêt donc pas un caractère disproportionné.

 

L'interdiction d'ouverture des discothèques reposant sur leurs caractéristiques : absence d'ouverture sur l'espace public et horaires d'ouverture étendus

Les discothèques, précise le Conseil d'Etat, présentent certaines caractéristiques. Ainsi, elles ne sont pas directement ouvertes sur l’espace public. De plus, leurs horaires d’ouverture sont étendus. En pareille situation, il s'avère difficile de garantir, par des contrôles effectifs liés au Covid-19, le respect d'une limitation d’activité. En effet, une telle limitation comme pour les établissements de type N, semble difficilement applicable. Ces établissements de type N sont les débits et de boissons et les restaurants. Le juge des référés considère que les contrôles ne pourraient relever que d’un simple engagement des exploitants. Un changement temporaire de catégorie administrative après mise en oeuvre des procédures adéquates n'est pas envisageable.

Ainsi, pour le Conseil d'Etat, le maintien de la fermeture des établissements de type P pour l’ensemble de leurs activités n'est pas disproportionné.

Pour la question du Covid-19 et des débits de boissons et restaurants, voir notre article.

Enfin, pour la question du Covid-19 et des assurances, voir également notre article.

 

Décision du Conseil d'Etat et principaux textes

 CE, 13 juill. 2020, n° 441449, Légifrance

Article L. 3131-1 du code de la santé publique

Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, JO 22 juin 2020

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, JO 11 juill. 2020

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