Chrystel DILOY | 26 novembre 2020 | addition, Clientèle, Concurrence déloyale, concurrent, dénigrement, restaurant, Restaurateur

Le dénigrement d'un concurrent en matière de restauration constitue un acte de concurrence déloyale : qu'elles sont les conditions et les incidences ?
Dénigrement d'un concurrent : tentative de tirer profit de sa clientèle
Dénigrement et restauration ne sont pas très rares. A ce titre, il convient de préciser que le dénigrement d’un concurrent consiste notamment à jeter le discrédit sur lui en répandant des informations malveillantes. C'est donc le concurrent qui est visé ainsi que ses produits (et/ou services).
Le but final est de discréditer le concurrent et de tirer profit d'une telle situation. Tous les domaines professionnels peuvent faire l'objet d'une tentative ou d'une campagne de dénigrement. La restauration, notamment, n'échappe pas à ce phénomène.
Le dénigrement se distingue de la diffamation. Cette dernière vise une personne. Il n'existe donc pas de diffamation si uniquement des produits et/ou des services sont visés.
De même, le dénigrement se distingue de la critique. Cette seconde doit pouvoir être formulée dans la mesure où elle constitue une information non malveillante.
Enfin, il y a dénigrement si ladite critique malveillante est portée à la connaissance du public. Bien entendu, l'auteur d'un dénigrement est souvent un concurrent cherchant à jeter le discrédit sur autrui. Le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale.
Illustration jurisprudentielle : décision d’une Cour d’appel
Dénigrement et restauration ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. En effet, le milieu de la restauration – comme d'autres activités – est également touché par cette pratique. Un arrêt assez important permet de mesurer les circonstances d'un tel dénigrement.
Ainsi, un restaurateur a fait assigner en concurrence déloyale un autre restaurateur exerçant dans la même localité que la sienne. En effet, ce second avait affiché dans son établissement une « addition » provenant de son concurrent. De plus, ce second, près de ladite addition avait apposé une pancarte portant la mention « ce que vous ne verrez pas ici »…
Un tel procédé est considéré comme déloyal. Dès lors, le restaurateur malveillant est condamné, sous astreinte, à cesser d'utiliser contre son concurrent, un tel procédé. Il est aussi condamné à lui verser des dommages et intérêts.
De plus, la Cour d'appel retient également la question de la proximité des deux établissements. En effet, les deux restaurants concurrents étaient les seuls situés au sein d'un « petit village ».
Leurs clientèles respectives étaient essentiellement constituées de « routiers ». Mais leur clientèle commune comportait aussi des habitants de leur même commune. En conséquence, la clientèle commune et locale, ne pouvait que parvenir au même constat. C’est-à-dire que l'addition litigieuse provenait bien de l'établissement concurrent. Qui plus est, les habitants étaient informés de l'hostilité existant entre les deux restaurateurs.
La Cour d'appel, donc, a, à bon droit, pu décider que l'affichage incriminé constituait un acte de concurrence déloyale. Quant à la victime, elle était aisément identifiable.
Dénigrement et restauration : confirmation de la décision des Premiers juges par la Cour de cassation
Mais le restaurateur auteur du dénigrement forme un pouvoir. Il soutient qu'il s'est borné à afficher sur sa porte une note de restaurant de son concurrent avec ladite mention « ce que vous ne verrez pas ici »…
Selon lui, un tel procédé n'est pas susceptible de discréditer son confrère et concurrent.
La Haute juridiction répond que l'intention de nuire était réelle. Quant à la tentative de détournement de clientèle, celle-ci était aussi certaine.
Le préjudice subi par le restaurateur victime du dénigrement de son concurrent est donc évident. Les Premiers juges ont pu estimer à sa juste valeur le préjudice subi par le restaurateur victime. La Haute juridiction précise encore que la Cour d'appel a pu apprécier souverainement l'importance du préjudice subi par la victime du dénigrement.
Pour une affaire relative à l’E-réputation en matière de restauration, on peut consulter notre article.
Décision
Cass. com., 15 juill. 1970, n° 69-12-080, Bull. civ. IV, n° 243, p. 212
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