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Décret du 16 octobre 2020 : principales mesures visant le covid-19 et CHR

Chrystel DILOY |  22 octobre 2020 |  , , , , , , , , , , , ,

 
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diloycdy@hotmail.com

Le décret du 16 octobre 2020 contient de nombreuses mesures concernant le secteur CHR : quelles sont-elles et quels sont les établissements visés ?

Décret du 16 octobre 2020 et mesures d'hygiène en tout lieu et toute circonstance :

Le décret du 16 octobre 2020 précise qu'en tout lieu et toute circonstance, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale doivent être observées. Ces dispositions concernent de toute évidence les débits de boissons, les restaurants et les hôtels ainsi que certains autres établissements.

Ainsi, pour lutter contre la propagation du virus, il convient notamment de respecter la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes (Article 1-I). L’annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 défini les mesures d’hygiène applicables au niveau national.

Ladite annexe 1 vise notamment le fait de se laver régulièrement les mains. A ce titre, les établissements CHR mettent à disposition de la clientèle :

  • De serviettes à usage unique ;
  • Ou du gel hydro-alcoolique.

Par ailleurs, les rassemblements et les activités non interdits par le décret, s’organisent en veillant au strict respect de ces mesures (Article 1-II). Chaque établissement est donc vigilant quant au respect des mesures ci-dessus citées.

Décret du 16 octobre 2020 et rassemblements et activités dans un lieu ouvert au public et événements

Les rassemblements, réunions ou activités dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits (Article 3-III).

Toutefois, le décret du 16 octobre 2020 précise que cette disposition ne concerne pas :

  • Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit par ledit décret ;
  • Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel.

Par ailleurs, tout événement réunissant plus de 5 000 personne ne peut avoir lieu (Article 3-V). Mais le préfet peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, et ce, après analyse des facteurs de risques. Parmi ceux-ci, figurent :

  • Les mesures prises par l’organisateur pour garantir le respect des dispositions concernant l'hygiène (Article 1) ;
  • Les dispositions prévues par  celui-ci afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l’événement.

Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d’événements. A condition, toutefois, qu'ils se déroulent dans un même lieu et sous la responsabilité d’un même organisateur. Et encore, bien entendu, dans le respect des mesures sanitaires. Le préfet peut y mettre fin à tout moment si les conditions de leur octroi ne sont plus satisfaites. De plus, le préfet peut fixer un seuil inférieur à 5 000 personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Impossible réquisition des restaurants, des débits de boissons et des refuges de montagne

Le préfet peut procéder à la réquisition de certains établissements lorsqu'une telle mesure liée au covid-19 s'avère nécessaire (Article 48-III).

Cependant, le décret du 16 octobre 2020 précise que les établissements suivants ne peuvent pas faire l'objet d'une réquisition :

  • Les restaurants ainsi que les débits de boissons ;
  • Les refuges de montagne.

 

Mesures pouvant être prises par le préfet en raison des circonstances locales pour lutter contre le covid-19

Le préfet peut prendre certaines mesures en raison des circonstances locales afin de lutter contre la propagation du covid-19 (Article 50).

Ainsi, le préfet peut interdire ou réglementer l’accueil du public dans certains établissements recevant du public, dont notamment (Article 5-II.-A) :

  • Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
  • Les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
  • Les musées, les chapiteaux, tentes et structures ;
  • Les établissements de plein air ;
  • Les centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Cependant, certains établissements peuvent continuer à recevoir du public. Ce sont notamment les hôtels et les hébergements similaires (Annexe 5).

De plus, le préfet peut interdire la tenue des marchés, couverts ou non, peu importe leur objet (Article 5-II.-B): Il peut également, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires. A condition, toutefois, que les mesures sanitaires existent.

 

Impossibilité d'accueillir du public entre 21 heures et 6 heures du matin dans certains départements / zones

Il est impossible d'accueillir du public entre 21 heures et 6 heures du matin dans certains départements visés par l'annexe 2 du décret du 16 octobre 2020 (Article 51). Le préfet dresse ainsi la liste des zones concernées au sein desdits départements.

Ne peuvent donc notamment pas accueillir du public entre 21 heures et 6 heures du matin dans ces départements et zones (Article 51-II-1°) :

  • Les débits de boissons ;
  • Les établissements flottants pour leur activité de débit de boissons ;
  • Les salles de jeux.

Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin (Article 51-II-2°). Toutefois, il existe une exception. Ainsi, celle-ci concerne les activités qui figurent à l’annexe 5 dudit décret. Et parmi elles, figurent les « hôtels et hébergement similaire ».

Enfin, les fêtes foraines sont interdites ainsi que les événements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon (Article 51-II-4°).

De façon plus générale, on peut consulter notre article concernant la prise en charge à 100% de l’activité partielle et notre article relatif au covid-19 et aux discothèques.

Texte

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, JO 17 oct. 2020

 

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