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Law & Pratice

Covid-19 – Interdiction d'accueillir du public au sein des débits de boissons et restaurants (à l'exception de leurs activités de livraison et de vente à emporter)

Chrystel DILOY |  11 mai 2020 |  , , , , ,

 

Les établissements recevant du public tels que les bars ou discothèques – considérés comme non indispensables à la vie de la Nation et au sein desquels l'observation des règles de distance sont particulièrement difficiles dans les rapports interpersonnels, doivent être fermés.

Ainsi, et notamment, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :

« – au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

« – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

« – au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;

« – au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

« – au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air »

Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JO n° 0065, 15 mars 2020 (articles 1 et 2)

En effet l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique précise qu'en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

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