Chrystel DILOY | 11 juin 2020 | Assureur, CHR, covid-19, Discothèques, Etablissements divers, Fermeture, Hôteliers, Hôtels, restaurants, Salle de danse, Vente à emporter

En raison du Covid-19, peut-on procéder à l'indemnisation des CHR par les assureurs pour leurs pertes d'exploitation ? Une juridiction apporte une réponse.
Indemnisation des CHR (restaurateurs, débitants de boissons et hôteliers) pour leurs pertes d'exploitation par les assureurs suite à la fermeture de leurs établissements :
En raison du Covid-19, se pose la question de l’indemnisation des CHR (cafés, hôtels et restaurants) par les assureurs, pour leurs pertes d’exploitation. En effet, personne n'ignore qu’en raison du Covid-19, ceux-ci ont été contraints de procéder à la fermeture de leurs établissements. D’autres établissements sont également visés (discothèques, salles de danse, salles de jeux…).
Les restaurants et les bars d'hôtels se sont vu aussi appliquer ces dispositions suite au Covid-19. Ces établissements ont été seulement autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Mais une telle situation n'a concerné qu'une minorité de professionnels.
Les mois de fermeture ainsi imposés et dûs au Covid-19 ont logiquement engendrés de lourdes pertes d'exploitation. Tous ces établissements sont touchés. Et de nombreux professionnels se heurtent à leur assureur, ces derniers refusant de les indemniser pour leurs pertes d’exploitation.
Indemnisation des CHR et établissements divers par les assureurs pour les pertes d’exploitation : illustration jurisprudentielle
Suite au Covid-19, l’indemnisation des CHR par les assureurs pour les pertes d’exploitation a donné lieu à une décision. Le Tribunal de commerce de Paris a accédé à la demande d'un restaurateur ayant assigné son assureur AXA. Ledit restaurateur démontre grâce à l'attestation établie par son expert-comptable, que sa situation financière est « gravement obérée ». Il démontre également son déficit de trésorerie. En effet, le Covid-19 l’a contraint à procéder à la fermeture de son établissement.
Dans ces conditions, ladite juridiction a procédé à la nomination d'un expert, et ce, suite à la demande du restaurateur. Ledit expert aura notamment pour mission d'évaluer les dommages constitués par la perte de marge brute. Il devra aussi évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation. Enfin, le restaurateur percevra, à titre de provision, la somme de 45.000 € qui sera donc versée par l'assureur.
Pour d’autres articles concernant le Covid-19, voir : mesures à prendre et situation des discothèques
Examen des clauses figurant au sein du contrat d'assurance des professionnels CHR et autres établissements, suite au Covid-19
Il convient toutefois de demeurer prudent avant d'initier une procédure. En effet, chaque situation s'avère particulière. Mais surtout, il y a lieu d'examiner le contenu de sa police d'assurance.
L'assureur, dans l'affaire évoquée, a tenté de soutenir que le risque de pandémie n'était pas garanti par la police souscrite. Il soutenait donc ne pas avoir à mobiliser ses garanties. Le Tribunal de Commerce de Paris a considéré que le « risque pandémique » n'avait pas été exclu du contrat signé par les parties. Le » risque pandémique » vise, bien entendu, le Covid-19. Selon ladite Juridiction, l'assureur aurait dû exclure conventionnellement ce risque s’il souhaitait ne pas le voir activé.
Décision et principaux textes :
Tribunal de Commerce de Paris, 22 mai 2020, RG 2020017022, SAS Maison Rostang c/ SA AXA France Iard.
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