Chrystel DILOY | 13 novembre 2020 | Boissons, Boissons alcooliques, Boulangerie, Consommation sur place, Groupes, Licences, pâtisserie, Vente à emporter

Les boulangeries et pâtisseries procèdent de plus en plus à la vente de boissons et de boissons alcooliques : quelles sont les obligations qui s'imposent ?
Boissons et boulangeries : intérêts liés à la vente de boissons et première vérification à effectuer :
Les boissons sont de plus en plus vendues au sein des boulangeries et parfois des pâtisseries. Ce sont soit des boissons chaudes ou fraîches qui sont proposées, soit des formules repas incluant donc lesdites boissons. Une telle situation présente en effet, divers avantages pour les professionnels mais elle obéit aussi à certaines conditions.
De telles ventes permettent de répondre de répondre aux attentes des clients qui peuvent ainsi obtenir des produits distincts sur un même lieu. Le professionnel peut aussi attirer une nouvelle clientèle. Ceci, sans compter l'augmentation de son chiffre d'affaires en raison desdites ventes de boissons. L'offre se diversifie également et elle correspond à l'évolution des besoins. Enfin, la vente de boissons permet de valoriser les autres produits vendus au sein de l'établissement. En effet, la consommation d'une viennoiserie s’accompagne souvent de la dégustation d'un café ou d'un thé.
Une des premières vérifications à effectuer est de vérifier si le bail permet la vente de boissons. Ainsi, il convient d'examiner la clause relative à la destination des lieux. Elle seule détermine les activités permises au sein des locaux loués.
Boissons et boulangeries : dans quel cas la détention d'une licence est obligatoire ?
En général, les boissons qui font l’objet de ventes au sein des boulangeries ne contiennent pas d'alcool. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de détenir une licence. En effet, sont le plus souvent vendues de boissons du Groupe 1, c'est-à-dire des boissons sans alcool. La vente de ces boissons est libre. Figurent notamment parmi celles-ci : café, thé, chocolat, eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits…
La détention d'une licence n'est donc pas obligatoire qu'il s'agisse donc de vente à emporter ou de consommation sur place.
En revanche, si les boissons vendues contiennent de l'alcool, la consommation sur place nécessite la détention d'une licence. En effet, il existe différents groupes de boissons visant différentes boissons. Ainsi, il est question de licence de 3ème catégorie dite « licence restreinte ». Ou encore, il peut être nécessaire de détenir une licence de 4ème catégorie, dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », voire « licence IV ». A chaque groupe de boissons correspond un type de boisson différent. Lesdites licences permettent aussi la vente à emporter de ces boissons.
Même si les boissons alcooliques vendues ne font l'objet que de vente à emporter, c'est une autre « catégorie » de licence qu'il convient de détenir. L'établissement devra alors être titulaire de la « petite licence à emporter » pour les boissons du 3ème groupe. Pour les boissons des 4ème et 5ème groupe, il y a alors lieu de détenir la « licence à emporter ».
On peut se référer à nos articles concernant les catégories de licences et les groupes de boissons ainsi que sur les groupes de boissons et la classification.
Les principales autres obligations en cas de vente de boissons alcooliques
La vente de boissons alcooliques – consommation sur place ou vente à emporter – oblige le professionnel à détenir un permis d'exploitation. Celui-ci est ensuite valable dix ans. Son obtention résulte du suivi d'une formation spécifique.
On peut consulter notre article traitant dudit permis d'exploitation.
Par ailleurs, tout boulanger qui procède à la vente de boissons alcooliques, devra respecter la législation applicable en la matière. Notamment, il doit procéder à divers affichages obligatoires concernant, par exemple, la protection des mineurs.
On peut se référer à notre article relatif aux mineurs et à l'affichage.
Principaux textes
Arrêté du 17 octobre 2016 fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par l’article L. 3342-4 du code de la santé publique, JO 22 oct. 2016
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