Covid-19 & hôtellerie-restauration : condamnation d'un assureur au paiement des pertes d'exploitation
Chrystel DILOY | 30 décembre 2020 | CHR, clause d’exclusion, covid-19, fermeture administrative, Hôtel, hôtellerie-restauration, pertes d’exploitation, restaurant

Le Covid-19 provoque d'importantes pertes d'exploitation au sein de l'hôtellerie-restauration. Un assureur vient de se voir condamné à leur réparation et ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusion.
Covid-19 & hôtellerie-restauration : pertes d'exploitation et refus de la plupart des assureurs de procéder à toute indemnisation
En raison du Covid-19 le secteur de l'hôtellerie-restauration est victime, comme de nombreux établissements, de pertes d'exploitation. Or, un certain nombre de compagnies d'assurance refusent d'indemniser les professionnels du secteur CHR suite à leurs déclarations de sinistres. Mais une décision récente pourrait bouleverser ou du moins remettre en cause un certain nombre de polices.
Covid-19 & hôtellerie-restauration : conclusion d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle
Une société exploite un hôtel-restaurant et dans le cadre de son activité, elle a conclu un contrat d'assurance multirisque professionnelle. Ce contrat comprend des conditions générales ainsi que des conditions particulières. Une annexe intitulée « Hôtels & hôtels restaurants » fait également partie dudit contrat.
Ledit établissement effectue une déclaration de sinistre auprès d'AXA suite à l'impossibilité d'accueillir du public en raison de la fermeture due au Covid-19. Mais ladite compagnie refuse de mettre en œuvre sa garantie « pertes d'exploitation ». L'hôtel-restaurant assigne alors la compagnie devant le Tribunal de commerce d'Annecy. Il sollicite le versement d'une provision pour au titre de ses pertes d'exploitation. Il requiert également une mesure d'expertise.
L'hôtelier-restaurateur soutient qu'AXA doit sa garantie en application de deux clauses :
- l'une insérée au sein de l'annexe « Hôtels & hôtels restaurants » ;
- l'autre figurant au sein des conditions générales.
Ainsi, ledit hôtelier-restaurateur précise que sa perte de marge brute s'élève à 261.047 euros. Dès lors, il demande le versement, à titre provisionnel, de la somme de 100.000 euros. Il sollicite aussi une mesure d'expertise pour déterminer le montant exact de sa perte d'exploitation.
Bien entendu, la compagnie AXA soutient que l'indemnisation du sinistre n'est pas due. Elle rajoute aussi que le sinistre n'est pas consécutif à un dommage matériel garanti.
Quelle est l'argumentation retenue pour prononcer la condamnation de la compagnie à mobiliser sa garantie pertes d'exploitation ?
Le Tribunal de commerce d'Annecy procède à la condamnation de la compagnie AXA en raison du Covid-19.
En effet, une clause dispose au sein de l'annexe « Hôtels & hôtels restaurants » :
« La garantie PERTE D'EXPLOITATION est étendue au cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum)
totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication.
En aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur plan national. ».
L'hôtelier-restaurateur soutient que ce second alinéa est une clause d'exclusion. Et s'il s'agit donc d'une telle clause, elle doit alors obéir à un formalisme particulier. Ainsi, AXA aurait dû faire apparaître en caractère « très apparents » une telle clause d'exclusion. Or, ce formalisme particulier ne figure pas dans la police d’assurance.
Ladite compagnie, quant à elle, objecte que ledit second alinéa participe seulement à la définition du risque et précise les conditions à satisfaire.
La Juridiction consulaire décide que ledit alinéa litigieux constitue une clause d'exclusion. De plus, l'agent général AXA, au sein d'un de ses courriers (avant le contentieux), avait fait référence à cette exclusion de garantie en ces termes : « Toutefois, sont exclues de la garantie… »
Ladite Juridiction constate également que la typographie de la clause d'exclusion est identique à celle de la clause d'extension. La typographie n’apparaît pas de « façon distinctive ».
En conséquence et encore, elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 112-4 du Code des assurances, lequel dispose :
« Les clauses des polices édictant des nullités … ou des exclusions ne sont valables
que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
La clause d'exclusion est réputée non écrite.
Quel est le montant de l'indemnisation provisoire et quelle est la mesure d'expertise retenue ?
La compagnie AXA est condamnée à verser une indemnisation provisoire d'un montant de 60.000 euros au titre de la fermeture administrative. Cette somme est à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera ensuite déterminée. En effet, une mesure d'expertise est prononcée et un expert nommé.
L'expert ainsi nommé par la Juridiction consulaire a notamment pour mission de :
- prendre connaissance des éléments comptables ;
- identifier et chiffrer les charges supplémentaires ;
- prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir ;
- examiner la réalité de la réclamation financière de l'hôtelier-restaurateur au titre de la perte d'exploitation ;
- rédiger un rapport final.
En revanche, et de façon assez classique, l'hôtelier-restaurateur doit consigner l'avance des frais d'expertise.
Enfin, la Juridiction sursoit à statuer pour la fixation du montant définitif de l'indemnité due audit hôtel-restaurant, dans l'attente du rapport de l'expert.
On peut aussi, s’agissant du Covid-19 et de l’indemnisation des restaurateurs et des débitants de boissons, consulter notre autre article.
Décision et texte
TCom Annecy, 22 déc. 2020, n° 2020R66, Sté X c/ AXA France IARD SA
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